Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

Plusieurs associations de médecins intentent un recours en annulation de certaines dispositions légales relatives à l’accessibilité des soins de santé. Ces dispositions interdisent entre autres aux médecins hospitaliers de compter des suppléments d’honoraires à des patients admis en chambre double ou en chambre commune. Selon les parties requérantes, ceci impliquerait une violation des articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que de l’article 23 de la Constitution.

Décision

Selon la Cour, il n’y a violation ni du principe d’égalité, ni du droit à mener une existence conforme à la dignité humaine. La Cour rejette les recours.

Motivation

Art. 10 et 11 de la Constitution
Les dispositions attaquées visent à atteindre un équilibre entre deux objectifs de la politique hospitalière : d’une part, garantir l’égalité d’accès aux soins de santé dans les hôpitaux par l’instauration de tarifs fixes et prévisibles, en particulier lorsque le patient fait le choix d’une chambre commune ou double ; d’autre part, assurer une rétribution équitable pour les dispensateurs de soins, par le maintien du principe de la liberté d’honoraires. Le législateur a concrétisé ce double objectif en favorisant la conclusion d’accords entre les organisations professionnelles et les organismes assureurs.
Les accords médico-mutualistes définissent les honoraires officiels qui servent de base au remboursement par l’assurance. Un médecin qui adhère à ces accords est dit ‘conventionné’. Cela signifie qu’il n’est pas libre de fixer ses tarifs. Les médecins non conventionnés, eux, peuvent demander un supplément d’honoraires.

L’interdiction des suppléments d’honoraires vise à étendre le champ d’application des accords en rendant ceux-ci généralement obligatoires, dans des situations que le législateur estime dignes d’intérêt, pour les médecins non conventionnés. On voulait également empêcher que la part résiduelle de liberté tarifaire n’entraîne la facturation d’honoraires excessifs. Les dispositions réduisent donc la liberté de fixer les honoraires des médecins hospitaliers et tendent à faire prévaloir les intérêts des patients sur ceux des médecins. La Cour affirme que la conciliation de pareils intérêts relève du pouvoir d’appréciation du législateur. Elle se borne donc à vérifier s’il y a une différence de traitement injustifiée ou une disproportion entre les moyens utilisés et les objectifs visés.

La Cour dit que les dispositions attaquées traitent de manière identique des catégories de personnes qui se trouvent pourtant dans des situations différentes. En principe, de telles mesures sont incompatibles avec le principe d’égalité, d’autant plus que les médecins dits conventionnés jouissent d’avantages sociaux qui sont refusés aux médecins non conventionnés. Toutefois, la Cour estime que les mesures ne peuvent pas être tenues a priori pour discriminatoires étant donné que la décision d’adhérer ou non aux accords est laissée à l’appréciation des médecins.

La Cour estime en outre que l’interdiction des suppléments d’honoraires est raisonnablement justifiée. En effet, il n’est pas déraisonnable de présumer que les patients qui ont demandé à être admis en chambre double ou commune ne disposent pas des moyens leur permettant de payer de tels suppléments.

La Cour ne constate pas non plus de problème en ce qui concerne une différence de traitement des médecins hospitaliers par rapport aux autres médecins, à d’autres prestataires de soins en milieu hospitalier, voire à des personnes exerçant d’autres professions libérales. Le législateur voulait en effet améliorer la sécurité et la transparence tarifaires dans le secteur hospitalier et éviter les abus. La Cour est consciente que les mesures ont inévitablement des effets qui ne s’appliquent que dans ce secteur, mais il serait déraisonnable de les étendre à des secteurs où la nécessité de mesures identiques ne se fait pas sentir de façon comparable.

Art. 23 de la Constitution
L’article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il comporte en outre plusieurs droits spécifiques qui relèvent de ce droit, dont le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle ainsi que le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique.

Selon les parties requérantes, la limitation des honoraires porte atteinte aux conditions de travail des médecins hospitaliers et viole ainsi le principe de standstill garanti par l’article 23 de la Constitution. De plus, elle porterait atteinte au droit des patients à bénéficier de soins de qualité.

La Cour estime cependant que les dispositions ne remettent en cause ni le droit au travail ni le droit à une rémunération équitable des médecins visés. Ces derniers continuent en effet à percevoir des honoraires tels qu’ils sont applicables, en vertu des accords médico-mutualistes, à l’ensemble des médecins hospitaliers conventionnés et aux médecins hospitaliers non conventionnés qui ne pratiquent pas de suppléments d’honoraires. En outre, les limitations, qui visent à assurer à tous les patients un accès égal aux soins hospitaliers, ont pour effet d’accroître la garantie consacrée à l’article 23 de la Constitution et non de la diminuer. Enfin, la Cour estime que les parties requérantes ne sont pas capables d’étayer la corrélation entre la qualité des soins et le montant des honoraires tarifés aux patients.

Autres moyens
La Cour se prononce aussi dans cette affaire sur deux autres questions. La première porte sur les règles de répartition des compétences, la seconde sur les règles du droit européen en matière de liberté d’établissement et de prestation de services. L’argumentation sur ces sujets est cependant moins pertinente dans le contexte de la pauvreté.

 

Texte intégral de la décision

 

Références
Art. 23 – 29 loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière d’accessibilité aux soins de santé, MB 31 décembre 2012.

 

Mots clés
Suppléments d’honoraires ; Art. 10 Const. (principe d’égalité) ; Art. 11 Const. (non-discrimination) ; Art. 23 Const. (standstill)