Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

Madame M., qui n’a pas la nationalité belge mais séjourne régulièrement sur le territoire, est admise en urgence dans une clinique. Elle s’adresse au CPAS pour obtenir le paiement des frais d’hospitalisation ; celui-ci refuse d’intervenir. La clinique adresse alors la même demande au CPAS qui refuse toujours au motif que Madame M. est en séjour régulier et elle ne peut donc bénéficier de l’aide médicale urgente, celle-ci étant réservée, selon le CPAS, aux seuls étrangers en séjour illégal. L’affaire est portée devant le juge de paix. Celui-ci donne raison au CPAS. La clinique ne veut pas en rester là ; elle introduit un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le juge de paix.

Décision

La Cour de cassation casse le jugement.

Motivation

La Cour de cassation estime que le juge de paix n’a pas justifié légalement sa décision que le CPAS n’était pas tenu de payer les frais d’hospitalisation urgente, en considérant que l’aide médicale urgente était réservée aux étrangers en séjour illégal. En effet, le CPAS déduit de la législation que l’aide médicale urgente est seulement réservée à ces derniers.

La Cour contredit cette interprétation et affirme que toute personne dont l’état nécessite des soins de santé immédiats a droit à une aide médicale urgente. L’’aide médicale urgente n’est pas limitée aux étrangers en situation de séjour illégal. Les personnes titulaires d’un séjour régulier peuvent également en bénéficier. L’aide sociale comporte plusieurs formes d’aide différentes, dont l’aide médicale urgente. Seuls les étrangers en séjour illégal sont limités à l’aide médicale urgente, et pas le contraire.

Signification dans un contexte plus général

L’aide médicale urgente doit être accordée à toute personne qui remplit les conditions pour l’obtenir, qu’elle soit belge, étrangère en séjour illégal ou étrangère en séjour régulier.

C’est ainsi que dans un arrêt du 1er octobre 2015 (n° 133/2015), la Cour Constitutionnelle a annulé l’article 57sexies de la loi-programme du 28 juin 2013 qui permettait d’exclure de manière générale et abstraite tous les étrangers porteurs d’un permis de travail B et en séjour légal provisoire en Belgique, de l’aide médicale urgente.

 

Texte intégral de la décision


Références
Articles 1er et 57, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale.

C.C. 1er octobre 2015, n° 133/2015.

 

Mots clés
Aide médicale urgente ; Aide sociale ; CPAS