Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

Dans cette affaire, un étudiant majeur introduit un recours contre une décision du Conseil de l’Action Sociale du CPAS. Celui-ci estime que l’étudiant n’est pas dans le besoin car il peut compter sur le « Fonds Jongerenwelzijn », ce qui conduit le CPAS à refuser de lui accorder l’équivalent du revenu d’intégration (RI). Selon le CPAS, l’aide sociale a un caractère résiduaire et il n’y a aucune raison pour laquelle le « verblijfssubsidie» (allocation de séjour) du Fonds ne serait pas payé.

En revanche, l’étudiant estime que l’allocation de séjour est seulement subsidiaire et complémentaire et souhaite en premier lieu bénéficier du revenu d’intégration. Le droit à l’intégration sociale devrait en effet l’emporter sur l’allocation de séjour.

Décision

Étant donné que le droit à l’équivalent du RI prime sur l’allocation de séjour et que l’état de besoin de l’étudiant est admis, le tribunal du travail décide d’attribuer l’équivalent du RI.

Motivation

Le tribunal du travail de Gand attire l’attention sur une réglementation qui prévoit que les allocations ne sont pas payées aux majeurs, sauf après épuisement d’une procédure dont il ressort qu’ils n’ont pas droit au revenu d’intégration et ne disposent pas de ressources propres suffisantes. Le tribunal du travail stipule que « l’épuisement de la procédure » signifie que les ressources propres doivent d’abord être utilisées. Si celles-ci ne sont pas suffisantes, le demandeur doit, dès qu’il commence à habiter seul tout en bénéficiant d’un accompagnement, faire appel au CPAS pour obtenir l’équivalent du RI au taux isolé. Le tribunal du travail souligne que le majeur accompagné est obligé d’épuiser ses droits au RI s’il ne dispose pas de moyens suffisants. Ce n’est que s’il ressort de la procédure que le RI ne lui est pas accordé qu’il peut faire la demande d’une allocation de séjour. Le RI, dans ces circonstances, n’est, selon le tribunal, en aucune façon résiduaire par rapport à l’allocation de séjour.

En cas de refus par le CPAS, l’action est portée auprès du tribunal du travail compétent. Dans l’attente de la décision finale, une demande d’allocation de séjour doit être faite à l’ « Agentschap Jongerenwelzijn » (Agence de l’administration flamande en charge de l’aide à la jeunesse) par le service qui accompagne le jeune. Suite à la décision du tribunal du travail, s’ouvrent deux possibilités:
– dans le cas où le CPAS obtient gain de cause, le jeune recevra l’allocation de séjour du Fonds.
– dans le cas où le CPAS n’obtient pas gain de cause, le jeune recevra l’équivalent du RI, à l’exclusion de l’allocation de séjour.

L’étudiant majeur a en l’espèce comme seul revenu l’allocation de séjour qu’il recevait mensuellement. Vu que le demandeur est étudiant, il doit être admis, jusqu’à preuve du contraire, qu’il ne dispose pas d’un revenu professionnel ou de remplacement et qu’il est donc incapable de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Signification dans un contexte plus général

Un CPAS ne peut se retrancher derrière le fait qu’un justiciable dispose déjà d’un moyen d’existence précaire pour refuser de lui allouer un revenu d’intégration équivalent.

 

Texte intégral de la décision

 

Références
Article 39 §2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 Juillet 1994 relatif aux normes de subsidiation pour les équipements de l’aide spécialisé à la jeunesse.

Mots clés

L’équivalent du revenu d’intégration ; Allocation de séjour ; Aide à la jeunesse