Faits

Un homme demande au CPAS une adresse de référence et un revenu d’intégration sociale. Le CPAS décide de ne pas lui donner d’adresse de référence parce qu’il n’apporte pas la preuve qu’il est dans l’impossibilité de s’inscrire à une adresse privée ; en outre, le droit à un revenu d’intégration sociale ne lui est pas accordé non plus parce qu’il ne prouve pas qu’il dispose de moyens d’existence insuffisants.

L’homme s’adresse au tribunal du travail. Celui-ci annule les décisions du CPAS et déclare que l’homme a droit à une aide financière d’un montant provisionnel de 2500 euros et au revenu d’intégration sociale pour personnes isolées. De plus, le CPAS doit lui attribuer une adresse de référence pendant quatre mois à dater du prononcé du jugement. Enfin, l’affaire est mise en continuation pour une évaluation ultérieure et le jugement est déclaré exécutoire par provision.

L’homme fait appel et demande une adresse de référence sans limitation de temps ainsi que la condamnation du CPAS à un dédommagement de 17000 euros.

Décision

La Cour déclare le recours non fondé et confirme les mesures provisoires du premier jugement contesté.

En ce qui concerne l’adresse de référence pour quatre mois, il n’est en effet pas certain que l’homme avait le droit d’obtenir une adresse de référence, étant donné qu’il n’est pas établi qu’il réside habituellement dans la commune.
En ce qui concerne le dédommagement, l’homme n’a prouvé ni la faute, ni le dommage.

La Cour se saisit de l’affaire en vue de l’indispensable évaluation ultérieure. Elle rouvrira les débats à une date ultérieure afin de procéder à une évaluation et de tirer les conclusions qui s’imposent à partir du contenu du rapport social ou de l’absence de celui-ci.

Motivation

La Cour du travail analyse trois points : l’adresse de référence, le dédommagement et le suivi ultérieur.

L’adresse de référence
Une personne qui souhaite obtenir une adresse de référence doit manquer de moyens d’existence suffisants et résider habituellement dans la commune où est situé le CPAS auquel il adresse cette demande.

L’homme avance l’argument selon lequel cette disposition ne prévoit aucune limite de temps alors que le premier juge ne lui a accordé une adresse de référence que pour une période de quatre mois. La Cour fait cependant valoir que le premier juge a mis l’affaire en continuation afin de pouvoir évaluer plus tard la situation précise en ce qui concerne l’état de besoin.
Le premier juge a donc voulu vérifier les conditions à l’obtention de l’adresse de référence. Le caractère temporaire de celle-ci est dès lors lié au fait que le premier juge n’a prononcé qu’un jugement provisoire, en prévoyant la possibilité d’une évaluation ultérieure. Le premier juge n’a donc pas exclu la possibilité que l’homme conserve son adresse de référence après le délai de quatre mois.
L’appel est non fondé sur ce point.

L’introduction du recours a empêché la tenue de l’évaluation prévue par le premier juge. La Cour conclut tout d’abord que le CPAS accepte, avec le premier juge, l’état de besoin de l’homme. Elle tire cette conclusion du fait que le CPAS n’a pas interjeté recours, ni formé d’appel incident contre le jugement contesté. En outre, il a déjà versé le montant provisionnel de 2500 euros.
D’autre part, le CPAS a vainement tenté de contacter l’homme. Il s’avère que ce dernier a obtenu une adresse de référence pour huit jours, mais qu’il en a été radié d’office. Dans sa correspondance, il indique une nouvelle adresse, mais il parle en séance d’une existence itinérante et d’un séjour à cette nouvelle adresse. Il n’est dès lors pas établi dans quelle mesure sa demande d’une adresse de référence à Bruxelles était fondée, étant donné qu’il doit pour cela résider habituellement dans cette commune.
La Cour en conclut au bien-fondé de la décision du premier juge de prononcer un jugement provisoire et de prévoir une évaluation ultérieure.

Le dédommagement de 17000 euros
Pour pouvoir obtenir un dédommagement, l’homme doit pouvoir démontrer une faute du CPAS, le dommage qu’il a subi et le lien de causalité entre les deux.

La Cour commence par constater que l’homme ne prouve aucune faute. Une des exigences pour obtenir une adresse de référence est qu’il y ait un point de contact local minimal. Or, l’homme a indiqué qu’il ne recherchait pas une résidence fixe et qu’il optait délibérément pour une existence itinérante. Les désagréments dont il se plaint sont donc plutôt la conséquence de son propre choix de vie.
En deuxième lieu, il ne prouve pas non plus un dommage. Ainsi, il a estimé en première instance son dommage à 9000 euros, ce qui indique selon la Cour qu’il avance des chiffres fantaisistes.

Sa demande additionnelle est donc non fondée sur ce point.

Suivi ultérieur
La Cour se saisit de l’évaluation ultérieure de la situation. Afin d’assurer un suivi effectif et une évaluation réelle, l’homme est tenu de prendre contact avec le CPAS dans les 10 jours ouvrables après la notification de cet arrêt afin de convenir d’un rendez-vous, qu’il devra respecter. Cela permettra au CPAS de rédiger un rapport social relatif à ses conditions réelles de vie et de logement et à sa situation financière.

La Cour rouvrira les débats à une date ultérieure afin de procéder à une évaluation et de tirer les conclusions qui s’imposent à partir du contenu du rapport social ou de l’absence de celui-ci.

 

Texte intégral de la décision

 

Références
Voir aussi:
*BOUQUELLE, F., MAES, C., STANGHERLIN, K., “Nature et formes des droits à l’intégration sociale et à l’aide sociale” in MORMONT, H. & STANGHERLIN, K. (eds.), Aide sociale – Intégration sociale, Bruxelles, La Charte, 2011, 24-28.

 

Mots clés
Adresse de référence ; Intégration sociale ; CPAS