Faits

L’asbl “Vlaams Netwerk van Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen” (dans la suite du texte: l’asbl Vlaams Netwerk) introduit un recours en suspension contre la mise en œuvre d’un arrêté royal dans le cadre de la réglementation relative au chômage*. Cet arrêté a pour but de renforcer la dégressivité des allocations de chômage.

Dans un précédent arrêt*, la demande de suspension est rejetée. Le Conseil d’État déclare que l’asbl Vlaams Netwerk ne dispose pas de l’intérêt requis, ce qui fait que la demande n’est pas recevable.
L’asbl demande néanmoins la poursuite de la procédure et introduit un recours en annulation de l’arrêté royal.

Décision

Le Conseil d’État rejette le recours.

Motivation

Recevabilité
Pour le Conseil d’État, un recours en annulation peut être introduit par toute partie qui démontre un préjudice ou un intérêt. Deux conditions doivent être remplies :
i. La partie doit subir, en raison de l’acte administratif contesté, un préjudice personnel direct, certain, actuel et légal
ii. L’annulation doit lui procurer un avantage direct et personnel, aussi minime soit-il.

Lorsqu’une association qui n’invoque pas son intérêt personnel agit devant le Conseil d’État, il est requis:
i. Que son objet social soit d’une nature particulière et dès lors distincte de l’intérêt général
ii. Qu’elle intervienne pour défendre un intérêt collectif
iii. Que son objet social soit susceptible d’être affecté par l’acte attaqué
iv. Qu’il n’apparaisse pas que cet objet social ne soit pas ou plus réellement poursuivi.

L’asbl Vlaams Netwerk doit démontrer qu’il existe un lien de causalité entre l’arrêté royal et le préjudice qu’elle subit.
L’objet social de l’asbl concerne l’éradication de la pauvreté et de l’exclusion sociale sur le territoire de compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande. Le Conseil fait observer qu’il s’agit d’un objet social très large et aborde ensuite l’argumentation de l’asbl. Celle-ci estime que son objet social est affecté étant donné que l’arrêté royal augmente le risque que des chômeurs tombent dans la pauvreté.

L’objet du recours est une décision réglementaire qui modifie la réglementation fédérale en matière de chômage en vue de renforcer la dégressivité des allocations de chômage. Selon le Conseil, ceci n’est pas directement lié en soi à “l’éradication de la pauvreté et de l’exclusion sociale”.

L’asbl argumente qu’un groupe important de chômeurs touchera à l’avenir des allocations plus faibles et risque ainsi de sombrer dans la pauvreté. Selon elle, il peut y avoir un lien logique et direct entre la baisse plus rapide dans le temps des allocations de chômage et l’augmentation de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Mais le Conseil ne voit pas de lien direct de causalité. Le préjudice qui est infligé à l’asbl vzw Vlaams Netwerk ne peut en effet pas être distingué du préjudice que peut subir n’importe quel chômeur à la suite de la mise en œuvre de l’arrêté royal.
Par ailleurs, l’asbl Vlaams Netwerk argumente aussi que “d’autres organisations de la société civile, poursuivant des objets sociaux tout aussi larges, disposent généralement de l’intérêt requis par le droit pour pouvoir agir devant le Conseil d’État”. Elle se réfère aussi à un arrêt de 2013, dans lequel le Conseil a accepté l’intérêt de l’asbl. Mais le Conseil affirme qu’il lui est interdit de se prononcer sous forme de règle générale et de disposition ayant valeur de règle. On ne peut donc pas en déduire une valeur de précédent. La décision contestée dans le précédent jugement n’a en effet ni le même objet, ni la même portée, et la partie requérante n’intervient pas dans la présente affaire comme interlocuteur du gouvernement flamand, au territoire de compétence duquel l’objectif statutaire de l’asbl est limité.
Enfin, l’asbl Vlaams Netwerk se réfère à une jurisprudence de la Cour constitutionnelle concernant l’intérêt requis de l’asbl devant cette juridiction. Mais cet argument n’est pas valable non plus. Le Conseil fait en effet observer que chaque juridiction décide elle-même de la recevabilité d’une action.


Texte intégral de la décision


Références

* AR 23 juillet 2012 modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage dans le cadre de la dégressivité renforcée des allocations de chômage et modifiant l’arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131septies de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage

* CE 20 décembre 2012, nr° 221.853

Remarque:
L’asbl “Vlaams Netwerk van Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen” est désormais connue sous le nom de “Netwerk Tegen Armoede”.

Mots clés

Action d’intérêt collectif ; Intérêt ; Dégressivité allocation de chômage