Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

Un homme reçoit une allocation de chômage comme isolé. Avec une dizaine d’autres personnes, il loue une chambre dans une ‘maison communautaire’ dans laquelle il y a plusieurs espaces communs et certaines tâches ménagères sont organisées conjointement. L’Office national de l’Emploi (ONEm) ne lui octroie qu’un droit aux allocations comme cohabitant sans charge de famille.

Cette décision est confirmée par le tribunal du travail, au motif que l’homme “ne démontre pas qu’il réglait seul les questions ménagères”. L’homme fait appel du jugement.

Décision

Sur la base des faits, la Cour constate que les questions ménagères ne sont certainement pas assurées principalement de manière commune. Elle annule par conséquent la décision de l’ONEm et accorde à la personne au chômage une allocation d’isolé.

Motivation

Un chômeur qui prétend être isolé doit en apporter lui-même la preuve. Mais que faut-il entendre par ‘cohabiter’?

Selon un arrêté ministériel* , “par cohabitation, il y a lieu d’entendre le fait, pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères”. Il s’agit de conditions cumulatives: il y a d’abord la condition de vivre sous un même toit ; vient ensuite celle de régler principalement en commun les questions ménagères.

Vivre sous un même toit
La signification de la première condition est relativement simple. Vivre sous un même toit, cela signifie habiter la même maison en y partageant un certain nombre de pièces communes. L’économie substantielle qui en résulte n’est pas suffisante en soi pour que quelqu’un puisse être considéré comme cohabitant.

Régler principalement en commun les questions ménagères
La seconde condition est moins claire. Elle pose plusieurs problèmes d’interprétation, auxquels il ne faut pas nécessairement répondre pour résoudre ce litige mais qui n’en sont pas moins intéressants.

Ainsi, les ‘questions ménagères’ peuvent être interprétées de manière très restrictive (achat en commun de nourriture et de produits sanitaires, lessive et repassage) ou beaucoup plus large (achat en commun de meubles, de vêtements, d’une installation hifi, etc.). En outre, on peut donner à la notion de ‘régler principalement en commun’ un sens purement économique ou y intégrer aussi un élément intentionnel. On peut également se demander si la cohabitation suppose un certain caractère durable.

La Cour dit cependant qu’une conception purement ‘économique’ de cette notion n’est pas suffisante. Un avantage économique ne suffit pas pour constituer un ménage. La Cour donne l’exemple de voisins qui s’entendent pour que l’un achète une tondeuse à gazon, l’autre un scarificateur et le troisième un nettoyeur à haute pression pour utiliser ensemble ces appareils: ces voisins ne forment pas pour autant un ménage commun.

Signification dans un contexte plus général

La Cour donne ici un contenu à la notion de ‘régler principalement en commun les questions ménagères’, qui connaît des interprétations diverses dans la doctrine et la jurisprudence. Selon la Cour, il faut qu’il y ait plus qu’un avantage économique pour pouvoir parler d’un ménage.


Texte intégral de la décision


Références

* AM 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage, MB 25 janvier 1992


Mots clés

Chômage; Allocation de chômage; Cohabitation; Vivre seul