Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

Jusqu’en 2013, la Belgique exonérait les services d’avocats du paiement de la TVA. Elle se basait pour cela sur une directive de l’UE en matière de TVA*. C’est le seul État membre à avoir fait usage de cette exonération. Mais celle-ci a été abrogée par une loi en 2014*. Le taux de TVA fixé par la loi pour les services d’avocats est à présent de 21%.

C’est pourquoi un certain nombre de barreaux, ainsi que diverses associations humanitaires et de défense des droits de l’homme et certaines personnes qui doivent payer la TVA sur les frais d’avocat, ont introduit une procédure auprès de la Cour constitutionnelle.
Celle-ci a adressé à son tour une demande de décision préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne.

Décision

Le fait que les services d’avocats pour les justiciables qui ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle soient soumis à la TVA ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif, ni au principe de l’égalité des armes.

Les services d’avocats pour les justiciables qui bénéficient, eux, de l’aide juridictionnelle ne sont pas exonérés de la TVA en application de l’article 132, paragraphe 1, sous g) de la directive relative à la TVA.

Motivation

Les différentes questions de la juridiction de renvoi sont commentées séparément, dans l’ordre suivi par la Cour.

Droit à un recours effectif (article 47 de la Charte)*
La juridiction de renvoi demande si l’assujettissement à la TVA des prestations de services des avocats, prévu par la directive relative à la TVA, est compatible avec le droit à un recours effectif. La question se limite au coût spécifique qui résulte de l’assujettissement des prestations de services des avocats à la TVA au taux de 21 % et ne vise pas l’ensemble des coûts afférents à la procédure judiciaire. En outre, elle ne concerne que la situation des justiciables qui ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle.

La Cour fait tout d’abord remarquer que les justiciables qui n’ont pas droit à l’aide juridictionnelle sont supposés disposer de ressources suffisantes pour accéder à la justice en se faisant représenter par un avocat. L’article 47 de la Charte ne garantit pas, en principe, à ces justiciables que les prestations de services des avocats soient exonérées de la TVA.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’imposition des coûts afférents à une procédure judiciaire – dont la TVA pour les services des avocats – ne peut être mise en cause au regard de l’article 47 de la Charte que si ces coûts ont un caractère insurmontable ou s’ils rendent l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union pratiquement impossible ou excessivement difficile.

En Belgique, l’instauration d’un taux de TVA de 21% n’entraîne cependant pas une augmentation, dans la même proportion, des charges des avocats. Comme, en tant qu’assujettis, ces derniers peuvent réduire leurs charges en déduisant la TVA, la mesure dans laquelle ils sont tenus de répercuter cette charge sur leurs honoraires est incertaine. De plus, un régime d’honoraires librement négociés est appliqué en Belgique, ce qui permet aux avocats de prendre en compte la situation économique de leurs clients. Dès lors, aucune corrélation stricte, voire mécanique, ne peut être établie entre l’assujettissement à la TVA et une augmentation du prix des services des avocats.

D’autre part, la Cour relève aussi que le montant de la TVA ne constitue pas, loin s’en faut, la fraction la plus importante des coûts afférents à une procédure judiciaire et ne constitue donc pas, à lui seul, un obstacle insurmontable à l’accès à la justice. Il ne rend pas non plus l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union pratiquement impossible ou excessivement difficile.

La Cour en conclut dès lors que la protection conférée par l’article 47 de la Charte ne s’étend pas à l’assujettissement à la TVA des prestations de services des avocats.

Principe de l’égalité des armes (article 47 de la Charte)
La juridiction de renvoi se demande si le principe de l’égalité des armes n’est pas violé lorsqu’un justiciable assujetti à la TVA bénéficie d’un droit à la déduction contrairement à un justiciable qui n’est pas assujetti.

Selon la jurisprudence constante de la Cour, le principe d’égalité des armes implique “l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire”. Ce principe a pour but d’assurer un équilibre procédural entre les parties. Mais il n’implique pas l’obligation de mettre les parties sur un pied d’égalité en ce qui concerne les coûts financiers supportés dans le cadre de la procédure judiciaire.

Selon la Cour, la taxe de 21% n’est pas de nature, pour ce qui concerne le droit à un procès équitable, à placer les justiciables non assujettis dans une situation de net désavantage par rapport aux justiciables ayant la qualité d’assujettis. La capacité d’une partie de pouvoir verser des honoraires d’avocat plus élevés ne se traduit pas nécessairement par une meilleure représentation juridique. La Cour réitère l’argument déjà invoqué selon lequel un régime d’honoraires d’avocat librement négociés est en vigueur en Belgique. Les avocats peuvent donc demander des honoraires moins élevés à leurs clients non assujettis.

La Cour en conclut que la garantie conférée par le principe de l’égalité des armes ne s’étend pas à l’assujettissement des prestations de services des avocats à la TVA au taux de 21%.

Exonération de la TVA pour l’aide juridictionnelle et validité
La juridiction de renvoi se demande enfin si l’article 132, paragraphe 1, sous g) de la directive relative à la TVA doit être interprété dans le sens où les prestations de services effectuées par les avocats dans le cadre de l’aide juridictionnelle doivent être exonérées de TVA. En cas de réponse négative à cette question, l’assujettissement à la TVA est-il valable du point de vue de l’article 47 de la Charte ?

La Cour ne s’est pas encore prononcée jusqu’ici sur la première question. Mais elle s’est prononcée sur une autre disposition de la directive relative à la TVA. Elle a jugé que les prestations de services des avocats dans le cadre de l’aide juridictionnelle ne pouvaient pas être soumises à un taux de TVA réduit en vertu de cette disposition. Les États membres ne peuvent appliquer un taux réduit de TVA qu’aux prestations de services fournies par des organismes qui répondent à la double exigence d’avoir eux-mêmes un caractère social et d’être engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales. Or, a estimé la Cour, “eu égard aux objectifs globaux et à l’absence de stabilité d’un éventuel engagement social, la catégorie professionnelle des avocats et avoués en sa généralité ne saurait être considérée comme présentant un caractère social.

Cette jurisprudence s’applique, une fois effectués les changements nécessaires, à l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive relative à la TVA. En effet, celle-ci est aussi soumise à une condition relative au caractère social des prestations de services concernées et est limitée aux prestations de services effectuées par des organismes reconnus comme ayant un caractère social. La Cour indique que tous les avocats ne fournissent pas des prestations de services sous le régime de l’aide d’aide juridictionnelle. Ces services ne sont donc que l’un des objectifs de la profession.

En ce qui concerne la seconde question, la Cour estime que l’article 47 de la Charte ne pose pas de problème. L’assujettissement à la TVA des prestations de services fournies par les avocats dans le cadre de l’aide juridictionnelle ne remet pas en cause le droit à un recours effectif.

Remarques :
– On a aussi demandé si certaines dispositions de la directive relative à la TVA étaient valables au regard de certaines dispositions de la convention d’Aarhus. L’argumentation est intéressante, mais ne revêt guère d’intérêt dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. La conclusion finale en revient à dire qu’on ne peut pas invoquer les articles en question de la convention d’Aarhus.
– D’autres questions de la juridiction de renvoi n’ont pas obtenu de réponse. La Cour estime qu’il n’y pas lieu de les examiner, compte tenu de la réponse aux précédentes questions.

Signification dans un contexte plus général

La suppression de l’exonération de la TVA pour les prestations de services fournies par les avocats ne constitue pas un problème selon le droit européen. La Belgique était d’ailleurs le seul État membre qui faisait auparavant usage de cette exonération.

Bien que la suppression ne constitue pas un problème en soi en vertu de la directive relative à la TVA, la manière dont elle été réalisée pouvait peut-être être améliorée. Dans sa conclusion, l’avocat-général fait en effet l’observation suivante : “des mesures visant à endiguer les conséquences que l’instauration de la TVA sur les prestations de services des avocats peut avoir sur le coût de l’accès à la justice en Belgique auraient à mon sens été souhaitables et auraient sans doute pu mieux garantir le respect des obligations de la Charte et de la CEDH”. La Cour n’a cependant pas été appelée à se prononcer à ce sujet.

 

Texte intégral de la décision

 

Références
Conclusions de l’Avocat Général

* Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

* Art. 60 loi 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, MB 1 août 2013

* Art. 47 Charte des droits fondamentaux de l’UE

Mots clés

Taxe sur la valeur ajoutée (tva) ; Prestations de services effectuées par des avocats; Aide juridique; Droit à un recours effectif ; Egalité des armes ; Art. 47 Charte de l’UE (Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial)