Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

H.K. (le demandeur) a une créance à l’égard d’un consommateur. Cette créance, qui est issue d’un contrat de prêt à tempérament, a été rachetée à la banque C par H.K., une société de droit suédois. Selon H.K., le consommateur reste en défaut de paiement d’une partie de la créance.

Décision

Le juge de paix doit constater que la société qui a racheté la créance originaire ne remplit pas ses obligations à l’égard du consommateur. Elle essaye de tromper le tribunal et le débiteur pour obtenir à moindre frais un titre exécutoire et ainsi poursuivre ses pratiques lucratives mais néanmoins douteuses. Par conséquent, H.K. est déboutée de sa demande.

Motivation

Le juge de paix demande que H.K. produise le contrat de crédit original et la preuve de la cession de créance, mais H.K. indique ne pas être en possession de ces documents. H.K. ne semble pas avoir rempli ses obligations au regard de la législation. Cette législation exige, pour rendre la cession opposable au consommateur, qu’elle lui soit notifiée par lettre recommandée. Il est ainsi important de noter que les obligations contenues dans la loi sur le crédit à la consommation sont d’ordre public. Pour le juge de paix, il est clair que la publication de la cession de créance au Moniteur Belge n’anéantit pas l’obligation prévue légalement. Il apparaît également qu’H.K. a d’abord cité à mauvais escient le consommateur devant la Justice de Paix de Waregem, alors que cette dernière est incompétente territorialement, dans l’espoir d’obtenir un titre exécutoire grâce au manque de contrôle par le juge de sa propre compétence. Enfin il est également demandé à H.K. d’indiquer clairement quels sont les montants restant dus. H.K. fournit un calcul indiquant que 2977 euros auraient été versés. Savoir quelle dette existerait encore dans le chef du consommateur n’est pas aisé à déterminer vu que la dette initiale (capital et intérêts) s’élevait à 1881.96 euros. Pour clarifier la situation, H.K. produit un nouvel élément de preuve qui montre que le consommateur aurait payé seulement 1195.78 euros. De ce qui précède, le juge estime que H.K. essaie de tromper non seulement le tribunal mais aussi le consommateur, à la fois en ce qui concerne la procédure mais aussi en ce qui concerne la soi-disant créance. Le juge estime que la dette du consommateur est apurée.

Signification dans un contexte plus général

Les cessions de créance à des sociétés de recouvrement sont une pratique de plus en plus courante des fournisseurs d’énergie. Ce jugement est particulièrement pertinent pour les consommateurs qui sont dans une situation de pauvreté ou de précarité parce que ces personnes ont souvent du mal à payer leurs factures d’énergie notamment et sont de plus en plus confrontées à des cessions de créances par leur fournisseur à des sociétés de recouvrement qui ne respectent pas toujours les prescrits légaux. Les consommateurs, leurs conseils et les magistrats se doivent d’être particulièrement attentifs au respect des prescrits légaux par de telles sociétés de recouvrement.


Texte intégral de la décision


Références
Article 26 de la Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

Mots clés

Cession de créance ; Avis ; Loi sur le crédit à la consommation ; Imprécision et manque des documents essentiels