Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

Madame Bjedov, née en 1933, se voit attribuer un logement social en 1975 dans la ville de Zadar. Elle quitte cette ville en 1991 et y revient en 1998. Comme quelqu’un s’est entretemps installé (illégalement) dans l’appartement, elle ne peut y retourner qu’à l’été 2001, une fois qu’il a été libéré. Le bailleur social, estimant que cette absence est injustifiée, demande et obtient de la justice que Madame Bjedov soit expulsée de son logement.

Madame Bjedov introduit un recours à la Cour européenne car elle estime que les décisions d’expulsion prises par les tribunaux nationaux violent son droit au respect du domicile, garanti par l’article 8 de la Convention. Dans le cadre des procédures nationales, elle a aussi évoqué le fait que son revenu est insuffisant pour couvrir le coût d’un autre logement, qu’elle est déjà âgée de 75 ans et qu’elle a des problèmes de santé, ce qui est attesté par un certificat médical. Une expulsion constituerait, à son avis, un traitement inhumain et dégradant entraînant un préjudice irréparable, car il conduirait à une détérioration rapide de son état de santé et même à sa mort, ce qui fait que l’expulsion ne peut être considérée comme proportionnelle. Selon le gouvernement croate, il ne peut être question de ‘domicile’ parce que Madame Bjedov n’a pas vécu dans le logement social entre août 1991 et juillet 2001. Cette absence n’a été justifiée par aucune raison valable ce qui fait qu’elle n’a plus le droit d’occuper le logement. En outre, le gouvernement soutient que les services sociaux compétents sont prêts à fournir une aide sociale à Madame Bjedov en l’hébergeant dans une maison de soins et à intervenir aussi via d’autres aides sociales complémentaires, si elle ne dispose pas de revenus suffisants pour cela.

Décision

La Cour conclut à une violation de l’article 8 de la CEDH.

Motivation

La Cour estime qu’on peut bel et bien parler de ‘domicile’ tel qu’il est garanti par l’article 8 de la CEDH parce Madame Bjedov n’a pas d’autre logement et que le gouvernement ne conteste pas non plus que ce soit la résidence principale effective. Un ‘domicile’ est un concept autonome qui est indépendant de la classification qu’il reçoit en vertu du droit interne, mais il doit être démontré par des faits. Un lien suffisant et durable avec le logement social est constaté, ce qui implique qu’il relève de la protection prévue à l’article 8. Cette disposition prévoit qu’aucune ingérence d’une quelconque autorité publique n’est autorisée dans l’exercice de ce droit, à moins qu’elle ne soit prévue par une loi et soit nécessaire dans une société démocratique, et pour autant qu’un but légitime soit poursuivi. Bien que l’ingérence dans ce cas soit prévue par une loi et qu’elle poursuive un objectif légitime, elle n’est cependant pas ‘nécessaire dans une société démocratique’, ce que la proportionnalité exige. La Cour estime que les juridictions internes n’ont pas examiné la proportionnalité de la mesure, bien que la jurisprudence antérieure* stipule que toute personne qui risque une ingérence au regard de ce droit, doit, en principe, avoir la possibilité de faire examiner la proportionnalité et le caractère raisonnable de la mesure dans le cadre de l’article 8 de la CEDH, si celui-ci est invoqué. C’est le cas même si en vertu du droit national le résident n’a pas le droit d’occuper le logement. La Cour tient également compte de l’âge de Madame Bjedov, qui a à présent 78 ans, de son mauvais état de santé et du fait qu’elle a déjà vécu plusieurs années dans le logement en question. La Cour prend également en compte l’argument du gouvernement selon lequel une aide sociale pouvait être accordée, mais déclare que les autorités compétentes n’ont toujours pas entrepris les démarches nécessaires à cette fin. En outre, la Cour déclare que si les autorités nationales ne prouvent pas la nécessité d’une expulsion, le droit du requérant à la protection de son logement l’emporte sur le droit du gouvernement de réglementer le droit de propriété.

 

Texte intégral de la décision

 

Références
Cour eur. D.H. 27 mai 2004, n° 66746/01, Connors / Royaume-Uni ; Cour eur. D.H. 9 octobre 2007, n° 7205/02, Stankova / Slovaquie ; Cour eur. D.H. 13 mai 2008, n° 19009/04, McCann / Royaume-Uni ; Cour eur. D.H. 15 janvier 2009, n° 28261/06, Cosic / Croatie

Mots clés

Art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale); Droit au respect du domicile ; Expulsion ; Logement social ; Ingérence ; Droit de propriété