Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

Madame A. loue un logement dont la Région de Bruxelles-Capitale est propriétaire. Elle y cohabite avec sa mère et deux filles. Le logement n’est plus en conformité avec le code du logement, nuit à la santé de ses habitants et doit prochainement être détruit. C’est pourquoi il est demandé à Madame A. et à sa famille de quitter le logement et d’en chercher un autre.

 

Le délai dans lequel elle doit quitter le logement est prolongé un certain de nombre de fois. Dans l’intervalle, Madame A. s’inscrit sur la liste pour obtenir un logement social, étant donné qu’elle ne dispose que de peu de moyens financiers.

 

Entretemps, toutes les prolongations finissent pas s’écouler, mais Madame A. n’a toujours pas quitté le logement. Par conséquent, la Région de Bruxelles-Capitale saisit la justice de paix pour obtenir un commandement de quitter les lieux pour la famille.

 

Décision

La justice de paix décide que la Région de Bruxelles-Capitale a pour obligation de reloger Madame A. et sa famille. Sans cette condition préalable, Madame A. ne doit pas quitter le logement. Si tel est le cas et que Madame ne quitte pas le logement volontairement, il est permis pour la Région de Bruxelles-Capitale de l’en expulser.

 

Motivation

La justice de paix se réfère à l’art. 23 Const., qui garantit le droit à un logement décent. Par ailleurs, ce droit fondamental est concrétisé dans le code bruxellois du logement1. La justice de paix se réfère également a de la doctrine et de la jurisprudence. Elle en déduit que les autorités compétentes sont censées collaborer pour proposer une solution concrète et alternative à Madame A.

 

A cet effet, le Code bruxellois du logement prescrit quatre mesures lorsqu’une personne est expulsée de son logement.

  1. Avant l’expulsion, les autorités publiques doivent examiner s’il existe une possibilité de relogement.
  2. Les personnes qui se font expulser en raison de la non-conformité de leur logement aux normes de sécurité, de salubrité et d’équipement ont un accès prioritaire aux logements gérés par les pouvoirs publics.
  3. Les logements concernés par le droit de gestion publique doivent prioritairement être proposés aux locataires qui se font expulser en raison de la non-conformité de leur logement aux normes de sécurité, de salubrité et d’équipement.
  4. Un fonds est créé dans le but d’assurer aux expulsés un montant pour couvrir les frais de déménagement, d’installation et le coût de la nouvelle garantie locative.

 

Enfin, la justice de paix déclare qu’il y a urgence de proposer une logement décent à Madame A., étant donné que sa maison actuelle est un “chancre irrécupérable”.

 

Signification dans un contexte plus général

 

Texte intégral de la décsion

 

Références

1 Ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement, M.B. 18 juillet 2013 (il s’agit d’une version plus récente. Les articles ne correspondent plus à ce qui est indiqué dans le jugement, mais une liste comparative est reprise en bas de l’ordonnance)

 

Mots-clés

Occupation sans droit ni titre ; Expulsion ; Relogement ; Art. 23 Const. (logement décent)