Faits
Madame L. et son mari ont un problème de surendettement. Dans le cadre d’une procédure de règlement collectif de dettes, un plan de règlement amiable leur a été accordé par le tribunal du travail. Ce plan, dans le cadre duquel le juge leur a accordé une remise partielle de dettes, leur permet de rembourser leur dettes sur une longue durée avec l’aide d’un médiateur. Pendant la durée de ce plan, ils sont protégés de leurs créanciers.
Lorsque le mari de Madame L. décède, la vie de cette dernière s’en retrouve totalement chamboulée. Seule, elle ne peut plus faire face à ses obligations financières et elle ne parvient plus à respecter le plan de règlement amiable. L’affaire est portée devant le tribunal de travail où, constatant l’absence de Madame L. et après avoir entendu le médiateur, le juge ordonne la révocation du plan amiable de règlement collectif de dettes. Désormais, Madame L. n’est plus protégée contre ses créanciers. Elle décide donc de faire appel de cette décision.
Décision
La cour du travail réforme le premier jugement et accorde à Madame L. la remise totale de ses dettes. Elle est désormais libérée de l’obligation de paiement de ses anciennes dettes.
Motivation
Tout d’abord, la cour du travail constate que le premier juge a fait mauvaise application de la loi. En effet, la révocation d’un plan amiable ne peut être ordonnée que si Madame L. a elle-même commis un acte répréhensible rendant impossible le respect du plan. Or, ce n’est pas de la faute de Madame L. si son mari est décédé.
Dans le cadre d’un règlement collectif de dettes, seules trois options s’offrent au juge, en cas de décès d’un des conjoints, Premièrement, le juge peut suspendre l’exécution du plan et ordonner une renégociation de l’accord dans les six mois. Si cette renégociation n’aboutit pas, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire. La troisième possibilité qui s’offre au juge est d’accorder une remise totale de dettes à Madame L.
Par conséquent, la cour examine si les conditions sont réunies pour accorder une remise totale de dettes à Madame L. Elle constate en premier lieu que l’impossibilité de Madame L. de respecter les obligations du plan résulte de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté. Depuis le décès de son mari, Madame L. bénéficie d’une maigre pension de survie. Cette pension étant trop basse, le CPAS de Seraing lui alloue également le revenu d’intégration.
La cour prend connaissance de ces nouveaux revenus et estime que ceux-ci ne doivent pas servir à apurer les dettes préexistantes de Madame L. En effet, la Cour établit que ces revenus servent d’abord à veiller à la réintégration de Madame L. et à lui permettre de vivre dignement.
Signification dans un contexte plus général
Cette décision est importante dans la mesure où la cour de travail stipule explicitement que « le revenu d’intégration sociale n’a pas pour finalité de rembourser les créanciers dans le cadre d’un plan de règlement collectif de dettes, puisque ce revenu spécifique sert l’objectif de réintégration et de sauvegarde de la dignité des conditions de vie de son bénéficiaire ».
Références
C.T. Liège (X) 30 janvier 2009, J.L.M.B. 2009/26, 1212-1224, note D. PATART.
Articles 1675/13bis à 1675/15 du Code judiciaire.
Mots clés
Dettes, Règlement collectif de dettes, Remise totale de dettes, Revenu d’intégration