Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

Après avoir divorcé de son ex-femme, en 1999, monsieur Zakharov s’installe avec sa nouvelle partenaire, madame B. Ils vivent ensemble au cours des dix années suivantes dans une des trois chambres d’un appartement communautaire. Monsieur Zakharov et madame B ne se marient pas et il ne s’inscrit pas à son adresse. Lorsque madame B. décède, en 2009, les autres occupants de l’appartement mettent monsieur Zakharov à la porte. Les autorités lui font ensuite savoir qu’il doit libérer la chambre parce qu’il n’a pas le droit d’y habiter.

Monsieur Zakharov prétend qu’il doit être considéré comme un membre de la famille de sa partenaire décédée, ce qui lui donne le droit d’occuper la chambre. De plus, il ne dispose d’aucun autre logement. Il a été inscrit au cours des dix années précédentes au domicile de son ex-épouse, mais entre-temps celle-ci en est devenue la propriétaire et elle y vit avec sa nouvelle famille. Par conséquent, monsieur Zakharov est contraint de vivre dans l’école où il travaille comme veilleur de nuit.

Monsieur Zakharov estime que son droit au respect de son domicile a été violé en vertu de l’art. 8 de la CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale).

Décision

La Cour constate une violation de l’art. 8 de la CEDH. L’État est contraint de payer 5000 euros à monsieur Zakharov pour dommage moral.

Motivation

La première question examinée par la Cour est de savoir si la chambre en question peut être considérée comme un ‘domicile’ au sens de l’art. 8 de la CEDH. Le concept de ‘domicile’ ne se limite pas à une maison qui est légalement occupée ou qui est définie par la loi. C’est un concept autonome qui ne dépend pas de l’une ou l’autre classification nationale. La question de savoir si on peut parler d’un ‘domicile’ au sens de l’art. 8 de la CEDH dépend des circonstances de fait, notamment de l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu bien précis.

Le simple fait que monsieur Zakharov soit toujours inscrit à l’adresse de son ancienne femme n’est pas suffisant, selon la Cour, pour en conclure qu’il y a son ‘domicile’. D’autre part, la Cour estime qu’après dix ans, monsieur Zakharov a développé des liens continus suffisants avec la chambre de madame B. Il s’agit donc bien, pour la Cour, d’un ‘domicile’ au sens de l’art. 8 de la CEDH et il y a par conséquent une ingérence dans le droit au respect du domicile de monsieur Zakharov.

Des restrictions à l’art. 8 de la CEDH sont certes possibles, mais elles doivent (i) avoir une base légale, (ii) poursuivre un but légitime et (iii) être nécessaires dans une société démocratique. Cette troisième condition pose problème. Le tribunal qui s’est prononcé en appel se concentre presque exclusivement sur le fait que monsieur Zakharov est encore inscrit à l’adresse de son ancienne épouse. Il ne met ainsi pas les intérêts de monsieur Zakharov en balance avec ceux des deux autres occupants de l’appartement. Par conséquent, aucun équilibre n’est trouvé entre ces intérêts conflictuels.
La Cour en conclut que cette ingérence n’est pas nécessaire dans une société démocratique.

Signification dans un contexte plus général

Cela fait longtemps que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le concept de ‘domicile’ au sens de l’art. 8 de la CEDH dépend des circonstances de fait et notamment de l’existence de liens suffisants et permanents avec un lieu bien précis. Ce concept ne dépend pas de la classification qui est faite en vertu d’une législation nationale.*

La Cour a déjà défini aussi, dans une jurisprudence précédente, les principes selon lesquels une restriction du droit au respect du domicile est nécessaire. Une ingérence dans ce droit est nécessaire s’il y a une nécessité sociale urgente et si cette ingérence est proportionnelle par rapport à un but légitime. Lorsque quelqu’un court le risque de subir une telle ingérence, il doit en principe avoir la possibilité de faire évaluer ce caractère proportionnel par un tribunal indépendant. Celui-ci doit se prononcer à la lumière des principes applicables de l’art. 8 de la CEDH, en dépit du fait que le droit à un logement ait expiré selon le droit national.*


Texte intégral de la décision

Références 
CEDH 13 mai 2008, nr. 19009/04, McCann/Royaume-Uni, §46 ; CEDH 18 novembre 2004, nr. 58255/00, Prokopovich/Russie, §36 ; CEDH 25 septembre 1996, nr. 20348/92, Buckley/Royaume-Uni, §§ 53 – 54CEDH 24 novembre 1986, nr. 9063/80, Gillow/Royaume-Uni, § 46CEDH 8 février 1978, nr. 7456/76, Wiggins/Royaume-Uni, p. 40.

CEDH 13 mai 2008, nr. 19009/04, McCann/Royaume-Uni, §50CEDH 27 mai 2004, nr. 66746/01, Connors/Royaume-Uni, §§ 81-84.


Mots clés 

Expulsion du logement; Art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale); Logement