Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

Madame X. est au chômage depuis 1996. Le 8 janvier 2015, elle reçoit un courrier de l’Office National de l’Emploi (« ONEm »), qui l’informe qu’il est mis fin à ses allocations d’insertion à partir du 1er janvier 2015 suite à une modification de la réglementation qui limite le droit aux allocations d’insertion à une période de trois ans. Elle conteste la légalité de la réglementation menant à cette décision et introduit un recours devant le tribunal du travail.

Décision

Le tribunal déclare que la réglementation limitant l’allocation d’insertion à trois ans viole l’article 23 de la Constitution et le principe de « standstill » qui en découle. Par conséquent, il écarte la nouvelle réglementation et ordonne l’application de l’ancienne réglementation au cas de Madame X., qui se voit rétablie dans son droit aux allocations d’insertion depuis le 1er janvier 2015.

Motivation

Après avoir constaté que l’urgence invoquée par le Gouvernement fédéral pour adopter cette réglementation par voie accélérée n’était pas injustifiée, le tribunal examine la violation par celle-ci du principe du « standstill ». Tout d’abord, le tribunal confirme l’applicabilité du principe du « standstill » dans l’ordre juridique belge, notamment dans le contexte de la protection des droits sociaux. Cela ne signifie pas « qu’une obligation de résultat existe pour l’Etat de maintenir, voire d’améliorer, coute que coute, le degré de protection sociale existant au moment de l’adoption de l’article 23 de la Constitution, mais bien que tout recul fasse l’objet d’une attention particulière, en termes de justification ».

Ensuite, le tribunal établit que la mesure prise à l’encontre de Madame X., c’est-à-dire la perte de son droit aux allocations d’insertion, constitue une régression significative de ses droits sociaux. Il est en effet constaté qu’aucune amélioration à la situation de Madame X. n’est apportée par la nouvelle réglementation pour compenser la perte de ses droits. Suite à ce recul, Madame X. se retrouve tributaire du CPAS pour survivre, ce qui fragilise énormément sa situation. Le tribunal comprend mal en quoi cette mesure devrait bénéficier à l’insertion professionnelle de Madame X.

Troisièmement, le tribunal remarque qu’aucune justification sérieuse n’est donnée par le Gouvernement fédéral en rapport avec l’adoption de cette modification de la réglementation. La seule motivation donnée étant celle de l’urgence, aucune explication n’est donnée sur le fond quant à la diminution drastique de la protection sociale des citoyens. Le tribunal estime donc que le Gouvernement n’a pas respecté l’obligation formelle découlant du principe du « standstill », qui consiste en la justification sérieuse de toute nouvelle mesure réduisant le degré de protection légal des citoyens.

Signification dans un contexte plus général

Même si le principe du « standstill » est reconnu dans l’ordre juridique belge, son application n’est toutefois pas évidente dans le cadre de la protection des droits sociaux. Cette décision semble être une des premières dans lesquelles une réglementation qui a pour conséquence de diminuer des droits sociaux est déclarée inconstitutionnelle sur base du principe du « standstill ». Il reste à voir si cette décision sera confirmée par la jurisprudence ultérieure.


Texte intégral de la décision


Références
Art. 23 et 159 Const.

Art. 6 C. jud.

Art. 63 A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 9,2° A.R. du 28 décembre 2011 modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131septies de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Cass. (3ème ch.) 15 décembre 2014, J.T.T. 2015/08, n° 1212, p. 120.

C.C. 1er octobre 2015, n° 133/2015.

Cour trav. Liège 10 février 2016, R.G. 2015/AU/48.

D. DUMONT, « Dégressivité accrue des allocations de chômage versus principe de standstill », J.T. 2013, 773.


Mots clés
Chômage ; Art. 23 Const. (standstill) ; Allocation d’insertion