Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

Une femme de 19 ans perçoit un revenu d’intégration. Le CPAS estime, après un certain temps, qu’elle a négligé les engagements convenus figurant dans le projet d’intégration, notamment en ne cherchant pas activement du travail, en ne s’inscrivant que dans un seul bureau d’intérim et en n’apprenant pas suffisamment le néerlandais. Il décide par conséquent de mettre fin à l’octroi du revenu d’intégration.

Décision

Le tribunal du travail de Gand décide d’annuler la décision du CPAS. La demanderesse a droit au revenu d’intégration au taux isolé durant la période litigieuse. Le tribunal condamne le CPAS à payer à la femme le montant convenu.

Motivation

En ce qui concerne le projet d’intégration, le tribunal rappelle qu’en vertu de la législation relevante*, le projet doit être préparé en concertation avec le demandeur et construit à partir des attentes, des compétences, des capacités et des besoins de la personne concernée.

Quand on évalue la disposition à travailler, il doit être tenu compte de la situation spécifique de la demanderesse (connaissance limitée du néerlandais, problèmes de santé, grossesse) et l’absence de disposition à travailler ne peut être déduite d’un seul acte ou d’une seule abstention. En outre, l’obligation de rechercher un emploi est une obligation de moyens et non de résultat. Or le CPAS n’a pas tenu compte des problèmes de santé que la requérante a évoqués, malgré un certificat médical en attestant, et alors qu’il est incontestable qu’un état de grossesse diminue les perspectives réelles de trouver un emploi.

Par ailleurs, le tribunal observe que le revenu d’intégration est refusé sur la base d’un projet d’intégration entré en vigueur depuis seulement un peu plus d’un mois. En ce qui concerne la maîtrise de la langue, la décision attaquée semble en outre prématurée, puisqu’un cours de langue intensif allait commencer début septembre.

Selon le tribunal, le CPAS aurait dû avoir un entretien avec la demanderesse, au cours duquel de nouveaux engagements contraignants auraient pu éventuellement être convenus, car son âge et ses conditions de vie rendent nécessaires un accompagnement spécifique et des mesures adaptées.

Le tribunal du travail estime que l’évaluation et / ou le suivi de la mise en œuvre du projet suppose davantage qu’un simple examen du respect des engagements convenus. Le tribunal du travail décide enfin que la conclusion d’un projet individualisé n’occulte pas le fait que le droit au revenu d’intégration est un droit subjectif qui peut être comparé avec le droit aux autres avantages sociaux.

Signification dans un contexte plus général

Les exigences de principe manifestées par les juridictions dans leur appréciation de la disposition au travail sont très disparates, allant de la simple déclaration de ‘bonne volonté’ à travailler alliée à l’abstention d’adopter une attitude négative par rapport à l’insertion professionnelle jusqu’à l’exigence d’une recherche active d’emploi comportant des démarches sérieuses, régulières et étalées dans le temps. La seconde tendance tend à s’imposer.

 

Texte intégral de la décision

 

Références
* Art. 10 AR 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale, MB 31 juillet 2002.

*BOUQUELLE, F., LAMBILLON, P., “La disposition au travail” dans MORMONT, H. & STANGHERLIN, K. (eds.), Aide sociale – Intégration sociale, Brussel, La Charte, 2011, 323-326.

Mots clés

Intégration sociale ; Revenu d’intégration ; Disposition à travailler ; Projet individualisé d’intégration sociale