Faits
Sur la base de plusieurs signalements, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances a pu établir que M.C., un propriétaire de plusieurs logements, signale dans ses annonces de mise en location que les candidats locataires doivent avoir un contrat de travail à durée indéterminée et doivent bénéficier d’un seuil minimal de revenu..
S’agissant d’un comportement discriminatoire sur la base du critère de la fortune et possiblement sur la base du critère du handicap, le Centre a demandé au tribunal la cessation d’un tel comportement.
Décision
Le tribunal constate la discrimination et ordonne à M.C. de cesser tout comportement discriminatoire sur la base de la fortune et du handicap lors de la mise en location de logements,, tant dans la définition et la publicité des offres de location, que la sélection des candidats et le choix des locataires.
Ensuite, le tribunal condamne M.C. à payer une astreinte de 500 euros par infraction constatée, avec un maximum de 5.000 euros, et limite la période de l’astreinte à 3 ans.
Finalement, le tribunal condamne M.C. aux dépens admissibles exposés par le Centre, soit la somme totale de 142,50 euros.
Motivation
M.C. estime qu’il était obligé de prévoir une condition stricte relative à la solvabilité des locataires parce que sans cela, son assurance « loyer impayé » ne le couvrirait pas, le cas échéant. Le tribunal estime quant à lui que même s’il est légitime que les bailleurs vérifient la solvabilité des candidats locataires, l’exigence d’un contrat de travail à durée indéterminée dépasse la couverture normale d’un risque de défaut de paiement. De surcroît, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance pris par le bailleur dans le cas d’espèce que celui-ci est couvert même si les locataires n’ont pas de contrat à durée indéterminée ; le contrat n’exige pas non plus un revenu minimum dans le chef du locataire.
En imposant la condition d’un contrat à durée indéterminée, on n’exclut pas seulement les travailleurs qui tirent un revenu d’un autre type de contrat de travail mais aussi, de facto, tous les candidats qui ne disposent pas de revenus issus d’un travail, comme les pensionnés ou les personnes handicapées qui bénéficient pourtant de revenus réguliers sous la forme d’allocations sociales. Le fait que certains des locataires actuels perçoivent des allocations sociales ne change rien à la réalité des agissements constatés.
Signification dans un contexte plus général
Pour la première fois, un juge reconnaît des faits de discrimination sur la base de la fortune lors de la mise en location d’un logement.
Références
Loi 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discriminations, MB 30 mai 2007.
Cette décision a fait l’objet d’un commentaire:
– VAN DEN HAUTE, E., « Le bail et la législation anti-discrimination ou lorsque le juge devient funambule », J.T., 2015/37, 769-773.
– X., « Reconnaissance d’une discrimination sur base de la «fortune» dans le secteur du logement : un jugement sans précédent en Belgique », 11 mai 2015, http://www.unia.be/fr/articles/reconnaissance-dune-discrimination-sur-base-de-la-fortune-dans-le-secteur-du-logement-un-jugement-sans-precedent-en-belgique
Mots clés
Discrimination ; Fortune ; Logement