Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

Jusqu’en 2013, la Belgique exonérait les services d’avocats du paiement de la TVA. Elle se basait pour cela sur une directive de l’UE en matière de TVA*. C’est le seul État membre à avoir fait usage de cette exonération. Mais celle-ci a été abrogée par une loi en 2014*. Le taux de TVA fixé par la loi pour les services d’avocats est à présent de 21%.

C’est pourquoi un certain nombre de barreaux, ainsi que diverses associations humanitaires et de défense des droits de l’homme et certaines personnes qui doivent payer la TVA sur les frais d’avocat, ont introduit une procédure auprès de la Cour constitutionnelle afin d’annuler l’article qui supprime l’exonération.

Décision

La Cour rejette les recours, mais émet cependant une observation. En effet, le législateur doit tenir compte du droit à un recours effectif et du principe de l’égalité des armes quand il prend d’autres mesures susceptibles d’alourdir le coût des procédures en justice.

Motivation

La Cour se réfère à l’arrêt du 28 juillet 2016 de la Cour de Justice (dans la suite du texte : CdJ). Selon la CdJ, le coût spécifique qui résulte de l’assujettissement des prestations de services des avocats à la TVA au taux de 21 % ne porte pas atteinte en soi au droit à un recours effectif. Les justiciables qui n’ont pas droit à l’aide juridictionnelle sont en effet supposés disposer de ressources suffisantes pour accéder à la justice en se faisant représenter par un avocat. La CdJ considère que cet assujettissement ne constitue pas, à lui seul, un obstacle insurmontable à l’accès à la justice et ne rend pas l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union pratiquement impossible ou excessivement difficile. Elle souligne par ailleurs que l’avantage pécuniaire conféré au justiciable ayant la qualité d’assujetti par rapport au justiciable non assujetti n’est pas susceptible d’affecter l’équilibre procédural des parties.

Selon les différentes parties requérantes, la Cour ne peut pas se satisfaire de l’arrêt de la CdJ. Celui-ci n’aurait qu’une incidence très relative quant à l’appréciation des moyens qui dénoncent des violations des dispositions de la Constitution belge.
La Cour ne suit pas ce raisonnement. Selon elle, l’article qui supprime l’exonération pour les avocats s’inscrit dans le prolongement direct de la directive de l’UE relative à la TVA et il n’y a pas de raison de nature à aboutir à une autre conclusion en ce qui concerne le contrôle de la disposition attaquée au regard des dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées.

La Cour fait cependant une observation importante. Elle affirme que le coût lié à l’assujettissement à la TVA ne porte pas atteinte en soi au droit à un recours effectif et à l’égalité des armes. Mais il a pour effet d’alourdir la charge financière liée à l’exercice de ces droits.
Le législateur doit en tenir compte lorsqu’il prend d’autres mesures susceptibles d’alourdir le coût des procédures juridictionnelles. Il doit, en effet, veiller à ne pas limiter le droit d’accès aux juridictions dans le chef de certains justiciables d’une manière telle que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance.
Le législateur doit par ailleurs prendre en compte l’inégalité relative des armes résultant de l’assujettissement à la TVA pour adapter le cas échéant les règles relatives à l’aide juridictionnelle, de manière à ne pas porter atteinte au droit à l’assistance d’un avocat des justiciables qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour accéder à la justice en se faisant représenter par un avocat. La Cour se réfère à nouveau pour cela à l’arrêt de la CdJ.

Signification dans un contexte plus général

Avec cet arrêt, il est clair que les avocats sont des entrepreneurs et qu’ils fournissent donc une valeur ajoutée. Tout comme c’est le cas ailleurs en Europe, cette valeur ajoutée est désormais elle aussi taxée.

L’une des conséquences de cette procédure est la disparition du taux à 0 pour cent pour l’aide de première et de deuxième ligne. Mais selon le ministre de la Justice, cela sera une opération zéro dans l’aide juridique de deuxième ligne, tant pour le justiciable que pour les avocats. Le budget consacré au Pro Deo augmenterait en effet de 21 pour cent et les avocats ne devraient pas préfinancer la TVA.*

 

Texte intégral de la décision

 

Références
* Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

* Art. 60 loi 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, MB 1 août 2013

* H. LAMON, “Grondwettelijk Hof handhaaft btw op advocatendiensten”, Juristenkrant 2017, n° 345, 1-3.

 

Mots clés
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; Assistance d’un avocat ; Droit à un procès équitable ; Droit d’accès à un juge ; Egalité des armes.