Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

Un couple marié perçoit depuis octobre 2007 une aide financière du CPAS. Il a cinq enfants, qui ont quitté le domicile familial et qui vivent tous en Belgique. En 2012, le CPAS décide que chaque enfant doit payer 50 euros par mois pour contribuer à la subsistance du couple, dans le cadre de la solidarité familiale. Dès ce moment, un montant de 250 euros est comptabilisé comme revenu des parents et est directement déduit de leur revenu d’intégration.
En 2013, les parents demandent de ne plus tenir compte de ces 250 euros parce que les revenus des enfants ont changé. Mais le CPAS continue à prendre en compte ce montant fictif.

Décision

Le tribunal affirme que les retenues sur le revenu d’intégration n’ont pas de base légale. Le CPAS ne peut pas tenir compte d’une pension alimentaire fictive.

Le tribunal condamne dès lors le CPAS au paiement des arriérés.

Motivation

Toute personne a droit à l’intégration sociale. Celle-ci peut consister en un emploi et/ou en un revenu d’intégration (RI), lié ou non à un projet individualisé d’intégration sociale. Cependant, le droit au RI est un droit résiduaire. Cela signifie qu’en principe la solidarité familiale prime sur la solidarité de la collectivité. Si les enfants peuvent respecter leur obligation alimentaire, c’est à eux que le demandeur d’aide doit s’adresser en premier lieu.
Le CPAS a donc la possibilité d’exiger des intéressés qu’ils fassent d’abord valoir leurs droits auprès des débiteurs alimentaires. Ce renvoi est cependant facultatif et le CPAS peut renoncer à le faire.

Si, pour des raisons familiales ou autres, les parents ne sont pas en mesure d’obtenir de leurs enfants qu’ils assurent leur obligation alimentaire, le CPAS dispose de plusieurs possibilités. Il peut intenter une action au nom des parents ou réclamer lui-même aux débiteurs alimentaires le montant du RI qu’il a octroyé. Le législateur a en effet voulu éviter de faire pression sur les relations familiales.

Le tribunal constate que, selon la loi, les cinq enfants ont en principe une obligation alimentaire vis-à-vis de leurs parents. Ils ne respectent pas cette obligation, soit parce qu’ils ne peuvent pas le faire, soit parce qu’ils ne veulent pas. Les parents déclarent qu’aucun de leurs enfants ne leur verse une pension parce qu’ils ont eux-mêmes un revenu insuffisant. Par conséquent, les parents ne peuvent pas vivre de ces « aliments fictifs ».

Le tribunal estime qu’en l’occurrence il n’est ni raisonnable, ni opportun de demander au couple qu’il réclame lui-même le paiement de la pension alimentaire aux enfants. Les deux conjoints sont analphabètes et souffrent de problèmes de santé; intenter une action auprès du juge de paix est trop difficile pour eux. En outre, ils sont dépendants de leurs enfants, sur le plan émotionnel et pratique (p. ex. traduction, lecture, etc) pour pouvoir subsister dans cette société. Il ressort en outre des faits que tous les enfants ne sont pas en mesure d’apporter régulièrement leur contribution.

Les retenues sur le RI n’ont pas de base légale. Le CPAS peut cependant intenter une action auprès du juge de paix, au nom des parents, pour obtenir que les enfants paient une pension alimentaire ou réclamer aux débiteurs alimentaires le remboursement du RI octroyé.

Signification dans un contexte plus général

On peut lire dans l’argumentation du tribunal (qui date de 2014) que l’emploi et/ou le RI peuvent s’accompagner d’un projet individualisé d’intégration sociale.

Ceci a quelque peu changé depuis 2016. Le projet individualisé d’intégration sociale (PIIS) a été élargi, en tant qu’outil d’accompagnement. L’objectif de la réforme, selon la circulaire qui accompagne la modification légale, est “de soutenir l’intégration sociale et l’intégration professionnelle des bénéficiaires d’un revenu d’intégration, et de les responsabiliser”.

Cette extension a pour effet que le PIIS est désormais obligatoire pour les personnes de plus de 25 ans, à condition que l’intéressé n’ait pas bénéficié du droit à l’intégration sociale au cours des trois derniers mois. Concrètement, cela signifie donc que l’octroi et le maintien du revenu d’intégration doivent s’accompagner dans la plupart des cas d’un PIIS. Parfois, celui-ci reste toutefois facultatif.

 

Texte intégral de la décision

 

Références
Pour plus d’informations, voir:
*BOUQUELLE, F., MAES, C., STANGHERLIN, K., “Nature et formes des droits à l’intégration sociale et à l’aide sociale” in MORMONT, H. & STANGHERLIN, K. (eds.), Aide sociale – Intégration sociale, Brussel, La Charte, 2011, 44-48

Au sujet de la réforme légale, voir :
* Loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, MB 2 août 2016, 47094.

* AR du 3 octobre 2016 modifiant l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale, MB 11 octobre 2016, 69231.

* Circ. du 12 octobre 2016 relative à la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-relative-la-loi-du-21-juillet-2016-modifiant-la-loi-du-26-mai-2002

* DRIESSSENS, K., FRANSSEN, A., DEPAUW, J., MEHAUDEN, L., “Het Geïndividualiseerde Project voor Sociale Integratie: Formaliteit, ondersteunend kader of begeleidingsinstrument?” in PANNECOUCKE, I., LAHAYE, W., VRANKEN, J., EN VAN ROSSEM, R., Annuaire Fédéral de la Pauvreté 2016, Gent, Academia Press, 2016, 251-270.

Mots clés

Intégration sociale; Revenu d’intégration; Obligation alimentaire ; CPAS