Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Résumé le 19/04/24 

Faits 

L’Affaire Climat est un a.s.b.l. fondée en 2014 par un groupe de 11 citoyens qui souhaitaient agir contre la politique climatique belge car ils jugeaient celle-ci inadéquate.

En 2014, l’a.s.b.l. Affaire Climat a mis en demeure l’Etat belge et les trois Régions, leur demandant de respecter leur engagement en matière climatique. Il s’agit de réduire, avant 2020, les émissions de gaz à effet de serre en Belgique de 40% par rapport à 1990. À la suite d’une réunion de l’a.s.b.l. et des quatre Ministres compétents, le constat est fait qu’un consensus ne peut pas être obtenu . L’Affaire Climat assigne donc les quatre autorités belges en justice en 2015.

En 2021, les juges du tribunal de première instance de Bruxelles ont donné raison à l’a.s.b.l. demandeuse. Ils ont dès lors reconnu que la politique climatique belge menée par les quatre entités est inférieure aux normes, au point qu’elle viole le devoir légal de diligence et même les droits humains des co-demandeurs (articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme). Les juges ont en revanche refusé de fixer des objectifs de réduction spécifiques pour des raisons de séparation des pouvoirs.

Cette décision ne suffit cependant pas à contenter l’Affaire Climat, le juge n’ayant pas imposé d’obligation de réduction d’émissions contraignantes aux gouvernements. Face à l’apparente inaction des quatre autorités belges dans les mois qui ont suivi le rendu de la décision, l’a.s.b.l. décide de faire appel de la décision en novembre 2021. L’affaire arrive donc devant la Cour d’appel de Bruxelles.

Décision

Dans cet arrêt, la Cour d’Appel, elle confirme la décision précédemment rendue par le Tribunal de première instance. Elle y reconnait que la politique climatique négligente des autorités belges, constitue une violation des articles 2 (droit à la vie) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’Homme et que des fautes au regard de la responsabilité civile avaient été commises. Une différence importante est toutefois à noter, puisque la Cour a considéré que cette décision ne concernait pas la Région wallonne dont la politique climatique est suffisamment ambitieuse par rapport à la situation actuelle. 

En sus de cette décision, la Cour a cette fois imposé à l’Etat fédéral et aux Régions flamande et bruxelloise de prendre les mesures appropriées pour participer à une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici 2030 par rapport à 1990.

La Cour d’appel de Bruxelles rendra en revanche à une date ultérieure sa décision sur la demande d’astreintes. Elle doivent permettre de forcer les trois autorités à respecter leurs obligations. La Cour est en effet dans l’attente des chiffres officiels d’émission de gaz à effet de serre par la Belgique pour les années 2022 à 2024, qui devront être fournis par l’une des trois autorités. Les parties doivent à cet effet refixer la cause devant la Cour dès réception de ces chiffres.

Elle rendra également plus tard sa décision sur la demande de production d’un rapport d’émissions de gaz à effet de serre pour l’année 2030. 

Motivation

Recevabilité

La Cour relève que la présente affaire doit être examinée en premier lieu à la lumière des articles 8 et 14 de la CEDH. De ce fait, l’examen de la Cour se concentre d’abord sur ces articles.

L’article 8 de la CEDH est-il applicable ? La Cour indique en effet que l’accès à l’eau potable n’est pas expressément protégé par l’article 8 de la CEDH. Néanmoins, elle reconnaît qu’une personne ne peut survivre sans eau. Ainsi, une absence persistante d’accès à l’eau potable peut avoir des conséquences négatives sur la santé et la dignité humaine. Et cela, cette absence toucherait au cœur de la vie privée et de la jouissance d’un domicile telles qu’elles sont envisagées à l’article 8 de la CEDH. Dans de telles circonstances, des obligations positives pourraient incomber à l’État membre. Ces obligations dépendent, bien entendu, des situations spécifiques des individus concernés, ainsi que du cadre juridique et de la situation économique et sociale de l’État membre en question. Par conséquent, la Cour décide de traiter la question de l’applicabilité en même temps que la question du fond.

L’applicabilité des articles 2 et 8 de la CEDH 

L’article 2 de la CEDH protège le droit à la vie, imposant notamment une obligation positive dans le chef des Etats, de prendre des mesures nécessaires pour la protection des personnes relavant de leur juridiction. L’article 8 de la CEDH concerne, lui, la protection du droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. La Cour européenne des droits de l’Homme (CtEDH) a déjà établi par le passé lapplicabilité de ces deux dispositions à des situations liées à l’environnement. 

Violation de l’article 2 CEDH 

La Cour vérifie ici si les parties ont fait et continuent de faire « leur part » dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans le but d’éviter de franchir un seuil dangereux.  

Elle commence par rappeler que le fait que les actions seules des quatre parties intimées ne peuvent pas suffire à enrayer la situation, ne les décharge pas de leurs obligations positives.  Pas plus que le fait que l’Union européenne offre un cadre contraignant en matière d’environnement et que la Belgique n’a fait l’objet d’aucun recours en manquement à ce sujet, car ce cadre ne contient que des exigences minimales.  

Afin de déterminer si les différents gouvernements ont violé l’article 2 CEDH, la Cour divise son raisonnement en périodes fondées sur les objectifs contenus dans les accords internationaux et les divers rapports scientifiques existant.  

Pour la période courant de 2013 à 2020, elle constate que la Belgique et les trois Régions étaient bien conscientes de ce que leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre n’étaient pas suffisants au regard de l’article 2 de la CEDH. Son raisonnement sur ce point est établi grâce à force rapports scientifiques et accords internationaux, imposant de nouveaux objectifs. Elle conclut qu’à l’exception de la Région wallonne, qui se démarque par ses objectifs ambitieux et les résultats qui en découlent, il y a bien eu violation de l’article 2 CEDH dans le chef de l’Etat fédéral, de la Région Bruxelles-Capitale et de la Région flamande pour la période précitée.  

Le même raisonnement est valable pour la période allant de 2021 jusqu’à la décision de la Cour. 

 En ce qui concerne le futur et à l’horizon 2030, la Cour considère qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer sur le fait qu’il existe des indications graves et sans équivoque que les autorités belges continueront à violer l’article 2 CEDH dans le cadre des politiques climatiques menées. 

Violation de l’article 8 CEDH

La Cour renvoie au raisonnement suivi en ce qui concerne l’article 2 CEDH. 

Applicabilité de la responsabilité extracontractuelle 

La Cour n’a pas fait entièrement droit à la demande de Klimaatzaak,. Le juge examine donc si cela ne peut pas être fait sur le fondement de la violation de la norme générale de prudence contenue dans  la responsabilité extracontractuelle.  

En Belgique, il est admis que la responsabilité civile entre en jeu lorsqu’il y a violation de la norme générale de prudence, ce qui implique la réunion de trois éléments : (1) une faute, (2) un dommage et (3) un lien causal entre les deux.  

 En ce qui concerne l’existence d’une faute dans le chef de l’Etat belge et des trois Régions, la Cour considère que partant de la violation des articles 2 et 8 CEDH par trois autorités pour la période allant de 2013 à la date du rendu de la décision, elles ont bien commis une faute. Là encore, la Région wallonne fait exception.  

S’agissant du dommage, la Cour reprend le raisonnement appliqué à la question de la recevabilité de l’action des personnes physiques. Elle y avait démontré avec forces exemples que le changement climatique touche chacun personnellement, à tous les niveaux  : personne n’y échappe. Parmi les dommages invoqués, on peut citer parmi tant d’autres, celui subi sur le plan socio-économique (coût des catastrophes naturelles, agriculture, énergie, etc.), au niveau des libertés (nécessité croissante de se restreindre pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre), de la santé (canicules, pollution de l’air, anxiété liée au climat, etc.) ou encore de la sécurité.  

Le dommage subi par l’a.s.b.l. est relatif à son objet social, qui est la protection des générations futures contre le changement climatique anthropogène, contre la perte de biodiversité et enfin la protection de l’environnement compris dans le sens de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d’action en matière d’environnement. Le dommage causé à cet objet est lui aussi reconnu par la Cour sur base de tous les éléments scientifiques exposés par l’a.s.b.l.  

Enfin, la responsabilité extracontractuelle exige la démonstration de l’existence d’un lien causal entre la faute et le dommage. Considérant qu’une partie du dommage actuel a été causé par les émissions émises avant 1980. Or on ne disposait pas à cette période des instruments nécessaires pour calculer les besoins ni pour produire de l’énergie renouvelable. Elle reconnait donc le lien causal avec la faute uniquement en ce qui concerne les dommages suivants :  

  • dans le phénomène de l’éco-anxiété ; 
  • dans un préjudice moral résultant de la conscience de l’insuffisance des moyens mis en œuvre par les autorités belges pour protéger les intérêts des générations futures ; 
  • dans la perte d’une chance d’éviter les effets du réchauffement climatique tels qu’ils apparaissent déjà aujourd’hui en Europe (canicules, sècheresses, inondations, etc.) et qu’ils apparaitront dans le futur ; 
  • dans la diminution excessive du budget carbone résiduel par rapport à ce qu’exigeait une bonne gouvernance climatique, avec les conséquences futures mais certaines que cela implique ; 
  • dans l’atteinte aux intérêts défendus par Klimaatzaak. 

La violation de la responsabilité extracontractuelle impliquant une réparation en nature, les juges condamnent l’Etat et les Régions flamande et bruxelloises à une réduction leurs émissions de gaz à effet de serre. La Cour souligne cependant que les trois parties sont condamnées séparément. En effet, une condamnation in solidum, qui les obligerait à poursuivre cet objectif de manière conjointe irait à l’encontre de la séparation des pouvoirs. Chaque partie doit donc ‘faire sa part’.  

Signification dans un contexte plus général

En mettant l’accent sur les articles 2 et 8 de la CEDH, cet arrêt montre clairement que la question du climat est une question de droits de l’homme. C’est également la position du Service de lutte contre la pauvreté, qui souhaite attirer l’attention sur la nécessité d’adopter des mesures socialement équitables. En effet, les personnes en situation de pauvreté sont souvent les premières et les plus durement touchées par les conséquences des changements climatiques et environnementaux et par les politiques climatiques et environnementales mises en œuvre. Pour protéger les droits de l’homme de tous, des mesures climatiques et environnementales doivent être prises. Mais il faut éviter que ces mesures ne perpétuent, ne renforcent et ne créent des inégalités.    

D’autre part, outre la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat et des Régions flamandes et bruxelloise dans les différentes conséquences du changement climatique, cette décision vient s’ajouter à la liste croissante de jugements en faveur de la protection de l’environnement rendus par différent.e.s cours et tribunaux à travers le monde. L’Affaire climat, tout comme ‘Urgenda’ aux Pays-Bas qui fait figure de pionnière en la matière, démontrent que le juge peut condamner les autorités nationales de manière contraignante à entreprendre des mesures plus ambitieuses en matière climatique. Elle ouvre ainsi la voie à d’autres actions en justice du même acabit et encourageant les citoyens du monde à s’unir dans cette optique.  

Tout comme dans le cas d’Urgenda aux Pays-Bas, on peut en revanche déplorer qu’aucune astreinte n’ait été imposée pour le moment. Cela faisait pourtant partie des demandes de l’a.s.b.l., ce qui n’était pas le cas de sa sœur jumelle néerlandaise. Soulignons toutefois que la Cour sursoit à statuer sur ce sujet, ce qui veut dire que la possibilité d’imposer des astreints n’est donc pas définitivement écartée. 

Au niveau national, la décision du Tribunal de première instance de Bruxelles présente également l’intérêt qu’elle reconnait à une association son droit à agir pour l’intérêt collectif, ici la protection de l’environnement, et ce, bien que l’action ait été introduite avant la loi qui valide ce mécanisme. Cette décision est ensuite renforcée par l’arrêt de la Cour d’appel. La possibilité d’introduire ce même type d’action en Belgique est de la sorte renforcée.  

Sources 

  • L’Affaire Climat – Le procès : où en sommes-nous aujourd’hui ? 
  • S. Van Drooghenbroeck et al. (2021). « Urgenda. Quelles leçons pour la Belgique ? », Administration publique (trimestriel), n° 1, p. 1-36. 
  • Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, IFDH, Unia, Myria, Kinderrechtencommissariaat et Délégué général aux droits de l’enfant (2023). Avis ‘Transition juste et droits humains’, Bruxelles, octobre 2023. 

Mots clés

Art. 2 CEDH (droit à la vie) ; Art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) ; responsabilité extracontractuelle ; Violation des droits de l’homme ; Changement climatique ; Action d’intérêt collectif ; Séparation des pouvoirs