Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

Plusieurs syndicats et quelques travailleurs introduisent un recours contre une nouvelle disposition légale instaurant les flexi-jobs dans le secteur de l’Horeca. Cette forme d’emploi fait l’objet d’un régime spécifique en matière de droit du travail, qui est associé à un traitement particulier sur le plan de la sécurité sociale et de la fiscalité. La loi prévoit en outre un régime spécifique pour la prestation d’heures supplémentaires.

 

Les parties requérantes pointent différents problèmes du doigt, dont une violation de l’obligation de standstill.

 

Décision

La Cour rejette le recours.

 

Motivation

 

En ce qui concerne l’obligation de standstill

Selon les parties requérantes, les dispositions attaquées violent l’obligation de standstill en ce qui concerne :

 

La Cour commence par préciser la protection des droits énumérés. Le droit à une rémunération équitable est ainsi garanti par plusieurs conventions des droits de l’homme1. Il en est de même pour le droit à la sécurité sociale2. L’article 23 de la Constitution contient une obligation de standstill concernant les droits énumérés, mais pour ce qui est de la liberté syndicale, la Cour ajoute une observation. Si la liberté syndicale invoquée vise un droit plus large que droit à la négociation collective, elle relève du champ d’application de l’article 27 de la Constitution, qui ne contient pas d’obligation de standstill.

 

L’article 23 de la Constitution ne précise pas ce qu’il faut entendre par une « rémunération équitable ». Il ne précise pas davantage le niveau qui doit être atteint par les allocations sociales relevant du droit à la sécurité sociale. Mais l’article 23 de la Constitution impose des obligations au législateur compétent. Celui-ci doit garantir ces deux droits et déterminer leurs conditions d’exercice en vue de permettre à chacun de « mener une vie conforme à la dignité humaine ».

 

L’économie générale de la loi concernant les flexi-jobs vise à instaurer un système d’emploi flexible dans le secteur Horeca. En même temps, , il vise à éviter que des contrats de travail ordinaire soient transformés en contrats de travail flexi-job.

 

Selon la Cour, cette loi ne saurait raisonnablement être considérée comme un recul significatif du niveau existant de protection en matière de conditions de travail et de rémunération équitable, et de droit à la sécurité sociale. Comme l’a révélé l’examen des différences de traitement invoquées, le législateur a prévu suffisamment de garanties pour préserver les droits précités. Par exemple, un flexi-job n’est possible que lorsque le travailleur est employé au moins à 4/5ème d’un temps plein auprès d’un ou plusieurs autres employeurs.

 

Les dispositions attaquées ne restreignent pas non plus le droit des partenaires sociaux à des négociations collectives.

 

L’obligation de standstill n’est dès lors pas violée.

 

Les autres moyens

Pour les autres moyens non plus, la Cour ne conclut pas à une violation. Pour ce faire, la Cour tient principalement compte du fait que les flexi-travailleurs doivent nécessairement déjà être employés à 4/5ème. Pour cette raison, la protection de leurs droits peut être plus limitée. Ces moyens ne seront pas plus abordés ici.

 

Texte intégral de la décision

 

Références

1 Art. 4 Charte sociale européenne révisée ; art. 7 PIDESC
2 Art. 12 Charte sociale européenne révisée ; Art. 9 PIDESC

 

Mots clés

Art. 23 Const. (standstill) ; Flexi-job