Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

Mr. Akinnibosun, de nationalité nigériane, arrive en Italie en 2008 avec sa fille, alors âgée de deux ans, depuis la Libye. Arrêté en 2009, Mr. Akinnibosun est placé en détention préventive, et un tribunal italien suspend son autorité parentale en 2010 et place sa fille dans une famille d’accueil afin de lui offrir un milieu de vie stable puisqu’il ressort des rapports des services sociaux qu’elle a été traumatisée par le voyage en mer et qu’elle a une relation difficile avec son père. Lorsque celui-ci est acquitté en 2011, il demande à pouvoir bénéficier des droits de visite et, en 2012, obtient de voir sa fille une seule fois. Les services sociaux rapportent au tribunal que l’enfant a été tendu durant la visite de son père, car cela lui a rappelé le voyage traumatisant et le fait que son père n’avait pas pris soin d’elle. En 2013, le droit de visite de Mr. Akinnibosun est suspendu parce qu’il n’est ni matériellement ni émotionnellement en mesure de prendre soin de sa fille. En appel, la suspension est confirmée sur la base des rapports des services sociaux qui sont en grande partie fondés sur les déclarations de la famille d’accueil, selon laquelle l’enfant était très contrarié après la visite de son père et qu’elle était préoccupée à l’idée de le revoir. En 2014, il est finalement décidé, principalement sur base des rapports des services sociaux, de déclarer l’enfant en état d’abandon et adoptable.

Mr. Akinnibosun allègue le non-respect de sa vie familiale, reprochant aux autorités, qui ont d’abord interdit tout contact avec sa fille, et ensuite engagé la procédure visant à son adoption, de ne pas avoir pris les mesures appropriées afin de maintenir un quelconque lien avec elle. Il fait valoir que les autorités se sont bornées à prendre acte de ses difficultés économiques et sociales, sans l’aider à les surmonter au moyen d’une assistance sociale ciblée. Il invoque les articles 8 et 14 de la Convention.

Décision

Compte tenu de ce que l’enfant a désormais été adoptée, la Cour précise que ce constat de violation de l’article 8 de la Convention ne saurait être compris comme obligeant l’État à remettre la mineure à l’intéressé et octroie à celui-ci une compensation de 32.000 euros.

Motivation

La Cour rappelle qu’au-delà de la protection contre les ingérences arbitraires, l’article 8 met à la charge de l’État des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie familiale.

La Cour note que la décision de rompre le lien familial n’a pas été précédée d’une évaluation sérieuse et attentive de la capacité du Mr. Akinnibosun à exercer son rôle de parent. Les autorités n’ont pas déployé des efforts adéquats pour préserver le lien familial entre Mr. Akinnibosun et sa fille et en favoriser le développement. Les autorités judiciaires se sont bornées à prendre en considération l’existence de certaines difficultés, alors que celles-ci auraient pu, selon toute vraisemblance, être surmontées au moyen d’une assistance sociale ciblée. Mr. Akinnibosun ne s’est vu offrir aucune chance de renouer des liens avec sa fille. Une seule rencontre a été autorisée avec l’enfant. Aucun parcours de rapprochement ou de thérapie familiale n’a été envisagé. Au demeurant, aucune explication convaincante pouvant justifier la suppression du lien de filiation paternelle entre Mr. Akinnibosun et sa fille n’a été fournie par le Gouvernement.

Signification dans un contexte plus général

Le point décisif de cette décision consiste à savoir si, avant de supprimer le lien de filiation, les autorités nationales ont pris toutes les mesures nécessaires et adéquates que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour que l’enfant puisse mener une vie familiale normale avec son père.

Pour la Cour, le fait pour un parent et son enfant d’être ensemble est un élément fondamental de la vie de famille. Les mesures qui empêchent cela constituent en principe des atteintes au droit protégé par l’article 8 CEDH. Des exceptions légales sont possibles pour autant qu’elles soient basées sur un ou plusieurs buts légitimes repris dans le paragraphe 2 dudit article et dans la mesure où ceux-ci sont « nécessaires ».

L’Etat a des obligations tant positives que négatives inhérentes au respect de la vie familiale. Là où l’existence d’un lien familial se trouve établie, l’Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer. Les mesures aboutissant à briser les liens ne peuvent être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles. Cette approche peut toutefois être écartée lorsque le lien parent-enfant est très limité.

Dans un dossier tel que celui-ci, il s’agit de trouver un juste équilibre entre l’intérêt de l’enfant et celui du parent. Un grand consensus existe néanmoins, dans le droit international également, à propos de l’idée que l’intérêt de l’enfant doit prévaloir dans les mesures les concernant. Ainsi, la Cour a déjà admis qu’il puisse être de l’intérêt de l’enfant de favoriser la relation avec ses parents adoptifs.


Texte intégral de la décision


Références 

Voir §§ 59-63 de la décision intégrale pour les principes généraux et les références vers de la jurisprudence antérieure.


Mots clés 
Placement d’enfants ; Déclaration d’adoptabilité ; Art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale)