Faits
Monsieur A. est originaire de Gaza. En 2021, il a introduit une demande de protection internationale. Quelques questions de procédure s’en suivent, mais l’homme attend toujours une décision sur sa protection internationale. Entre-temps, il séjourne dans la structure d’accueil de Fedasil à Gand.
En 2022, Fedasil décide de supprimer le lieu obligatoire d’inscription. Monsieur A. doit donc quitter la structure d’accueil. Il n’est pas d’accord avec cette décision et introduit un recours auprès du tribunal du travail. La décision est annulée, mais Fedasil décide alors elle-même de faire appel. L’affaire arrive donc devant le tribunal du travail.
Décision
Le tribunal du travail a confirmé la décision du tribunal du travail. La demande de Monsieur A. est accueillie et la décision de Fedasil – supprimant l’inscription – est annulée.
Motivation
Décision du Tribunal du travail
Le juge examine le dossier et se positionne de cette façon : « Cette manière de faire porte clairement atteinte au droit à l’aide matérielle des demandeurs et à leur droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Cette situation dans laquelle les demandeurs et leurs enfants ont été obligés de vivre dans la rue sans qu’on leur propose une alternative, constitue un traitement inhumain et dégradant qui va à l’encontre de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. »
Signification dans un contexte plus général
Lorsque FEDASIL est tenu de pourvoir en l’accueil d’étrangers en situation illégale ayant des enfants et reste en défaut de le faire, le juge en référé peut être saisi afin d’obliger FEDASIL à pourvoir en cet accueil sous peine d’astreinte.
Le tribunal du travail a jugé que la demande de M. A. était fondée et que la décision de Fedasil de supprimer l’inscription devait être annulée. Le tribunal estime que les circonstances exigent que Fedasil continue à lui fournir une aide matérielle au centre d’accueil de Gand. En effet, si Monsieur A. dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’un salaire net supérieur au minimum vital, il ressort des faits qu’il n’est pas évident pour lui de trouver un logement. Il y a donc un risque que, sans le centre d’accueil, l’homme devienne sans-abri. La suppression du lieu d’enregistrement n’est pas à l’ordre du jour s’il existe des doutes sérieux quant à l’autonomie du demandeur d’asile et s’il y a une chance réelle que l’homme se présente au CPAS compétent dans un avenir proche. Le fait que l’homme n’ait pas spontanément déclaré à Fedasil qu’il percevait des revenus grâce à un emploi n’y change rien en droit.
La décision est annulée comme indiqué ci-avant, mais Fedasil décide de faire appel.
La Cour du travail confirme le jugement du Tribunal du travail
Il est vrai que Monsieur A. travaille depuis 2021 et dispose d’un revenu supérieur au minimum vital pour une personne isolée. L’homme remplit donc manifestement les conditions pour une suppression de lieu obligatoire d’inscription. Mais la décision d’une telle levée doit également tenir compte de la situation spécifique de l’intéressé, ainsi que du principe de proportionnalité. C’est sur ce point que la décision de Fedasil est problématique.
Le tribunal du travail a déclaré que, bien que Monsieur A. dispose de moyens de subsistance suffisants, il lui est néanmoins impossible d’être totalement autonome. En effet, malgré ses efforts et même avec la collaboration du service social de Fedasil, il semble incapable de trouver un logement en dehors du réseau d’accueil. En raison de son droit de séjour limité, il essuie effectivement des refus à répétition de la part des propriétaires, des agences immobilières et même de l’agence immobilière sociale. Il ne peut pas non plus faire appel à des amis ou à des connaissances, pas plus qu’il ne peut faire appel au CPAS parce qu’il n’est pas domicilié sur le territoire de la commune ou parce qu’il n’a pas été sans-abri sur le territoire pendant au moins une nuit. Selon le tribunal du travail, il existe donc un risque réel que Monsieur A. devienne sans-abri à la suite de la suppression de l’inscription obligatoire. En raison de sa situation particulière, sa dignité humaine pourrait donc être compromise. En d’autres termes, la suppression de l’inscription causerait un préjudice disproportionné à Monsieur A. et violerait donc le principe de proportionnalité.
Fedasil estime que la dignité humaine peut encore être garantie par le CPAS. Le tribunal du travail n’en est pas convaincu et estime que le raisonnement approfondi de Fedasil viole le principe de proportionnalité. En effet, Monsieur A. devrait d’abord devenir sans-abri, ce qui risquerait de lui faire perdre son emploi, et il devrait ensuite faire appel aux services sociaux du CPAS.
Le tribunal du travail confirme le jugement du tribunal du travail. La suppression de l’enregistrement est annulée.
Mots clés :
Logement ; Procédure d’asile ; Protection internationale ; Structure d’accueil Fedasil ; Lieu obligatoire d’inscription ; Dignité humaine